mardi 13 mars 2007

I - LA PREUVE DE LA QUALITE D'HERITIER

DEVOLUTION SUCCESSORALE
LA PREUVE DE LA QUALITE D’HERITIER

L’article 730 du code civil énonce « La preuve de la qualité s’établit par tous moyens. »

La preuve peut résulter :
- d’un acte de notoriété dressé par un notaire – Art. 730-1 C.Civ;
- d’un certificat de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives – Art. 730, al. 2 C. Civ.

Dans de nombreuses affaires de terre, la justice se contentera d’une généalogie établie par un expert. Par ailleurs si le décès remonte à plusieurs années le notaire vous demandera éventuellement d’avoir recours à un généalogiste.

L’ACTE DE NOTORIETE
Preuve privilégiée de la qualité d’héritier (l’article 730-1 du Code civil)
L’acte de notoriété est un mode de preuve reconnu parmi d’autres, il n’est pas exclusif.
- Il fait foi jusqu’à preuve contraire 730-3 C civ. et est opposable aux tiers 730-4 C civ. (créanciers, banquier…)
- Cet acte n’entraîne pas acceptation de la succession, 730-2 C civ.
SANCTION
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages-intérêts (art. 730-5 du Code civil).

Où faire établir l’acte ?
Depuis la loi relative à la simplification du droit du 20 décembre 2007, seuls les notaires se voient confier exclusivement les demandes et la rédaction des actes de notoriété. Article 730-1 nouveau du Code civil.
Aussi, le Greffier en chef du tribunal d’instance du dernier domicile de la personne décédée qui pouvait dresser l’acte de notoriété [sauf en présence d’un contrat de mariage ou (et) de dispositions de dernières volontés], ne peuvent plus recevoir d'acte de notoriété (L du 3 décembre 2001).
Généralement il demandera la présence de deux témoins ayant bien connu le défunt.
La mention l'acte de notoriété est apposée en marge de l'acte de décès à la diligence du notaire (article 9 de la Loi du 20 décembre 2007)
Comment se procurer des extraits d’actes d’état civil ?
Pour les communes des Iles du Vent adressez vous directement à la Mairie du lieu de naissance, de mariage ou du décès.
Pour les communes des autres archipels vous pouvez vous adresser au Tribunal de Première Instance de Papeete.

II - BILAN DU PATRIMOINE

BILAN DU PATRIMOINE

Etablir un bilan complet du patrimoine de la personne décédée : liste des biens (comptes bancaires, valeurs mobilières, mobilier, immeubles, etc) avec leur valeur ainsi que le montant des dettes.
Si la succession est réglée par un notaire il faudra lui fournir l’ensemble des documents (titres de propriété, actes notariés et contrats divers, relevés de banques, factures, comptabilité, etc) permettant de connaître avec exactitude l’actif et le passif de succession, ainsi que les différentes opérations effectuées dans le passé par le défunt (achats, ventes, échanges, sociétés, etc) et certains actes tels que donations, testaments... Il pourra alors rédiger selon le cas un simple état du patrimoine ou un inventaire.
III - OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES
La délibération n°92-223 AT du 22 Décembre 1992, impose une obligation aux héritiers, légataires, tuteurs ou curateurs d'établir une attestation notariée constatant la transmission ou constitution par décès à leur profit de droits réels immobiliers. Cette attestation devant être établie et enregistré dans le délai d'un an à dater du décès de la personne auteur de la mutation.

IMPOT SUR LES SUCCESSIONS EN POLYNESIE FRANCAISE
(Droits d’enregistrement)
Il n’existe plus d’impôt sur les successions (concerne uniquement les droits d’enregistrement), en Polynésie française, depuis la délibération n°94-141 AT du 2 décembre 1994 portant modification du régime des droits de mutation à titre gratuit entre vifs.
Mais attention dans certains cas, on peut être soumis à l’impôt successoral français ou d’un autre pays.

IV - LE PARTAGE

PARTAGE
(Voir intervention de Mme Catherine VANNIER - Magistrat chargé des affaires de terres au Tribunal de Première Instance de Papeete - Vacataire à l'UPF - DU La Terre en Polynésie française)

Le partage constituera la quatrième étape.
Fiscalité : Voir Loi du pays n° 2006-6 du 6 février 2006 - Publiée au JOPF n° 10 NS du 06/02/2006, page 66
PARTICULARITES
À ces étapes communes à toutes les successions peuvent s’ajouter des formalités ou des obligations spéciales selon les cas particuliers. Par exemple la présence d’un ou plusieurs enfants mineurs ou d’un majeur protégé (handicapé sous curatelle ou tutelle), parmi les héritiers peut imposer de réunir le conseil de famille, de consulter le juge des tutelles, d’obtenir son autorisation. Plusieurs mois peuvent être nécessaires pour y parvenir.
Certains biens nécessitent des démarches spéciales (fonds de commerce, exploitation agricole, entreprise par exemple dont il faut maintenir ou transmettre l’exploitation).
Il faut parfois obtenir la désignation d’un expert ou d’un administrateur judiciaire, ce qui peut prendre beaucoup de temps également.
Il faut parfois rechercher un héritier dont la famille n’a plus de nouvelles ou un légataire « introuvable ». Le recours à un généalogiste s’impose alors. Il conduira une enquête dont la durée est souvent imprévisible.
Enfin bien d’autres facteurs peuvent avoir aussi une grande influence sur la bonne marche du règlement de la succession : la plus ou moins bonne entente entre les différentes personnes appelées à recueillir la succession, l’importance des biens et des dettes, la présence d’héritiers étrangers (ou de non-résidents en Polynésie française) ou de biens situés en dehors du Territoire, etc. Tous ces facteurs vont influencer sur le délai de règlement du dossier (de quelque mois à plusieurs années). Le règlement d’une succession a un coût lui aussi variable d’un cas à l’autre. Le notaire ne peut l’évaluer qu’après avoir obtenu les renseignements essentiels.

ACCES AU DROIT

ACCES AU DROIT

DAP : Division de l’assistance aux particuliers à la direction des affaires foncières – Immeuble TE FENUA - PAPEETE

Article 2 de la Délibération n° 97-87 APF du 29 mai 1997 portant création de la direction des affaires foncières. « Art. 2. – Au titre de l’assistance aux personnes dans l’établissement de leurs droits immobiliers :
- éclairer les usagers sur le plan juridique ;
- orienter les usagers dans leurs recherches, faciliter l’accès des usagers à l’information foncière et généalogique et, en tant que de besoin, les guider dans la constitution des dossiers fonciers
; »

Notaire : Professionnel libéral il est chargé d’une mission de service public.

Avocat – Consultation gratuite
Permanence le dernier vendredi de chaque mois au Palais de justice

Institut Territorial de la Consommation
Des juristes tiennent régulièrement des permanences dans les Mairies
ITC : Fare Ute derrière le garage Auto Express BP 20500 PAPEETE Fax : 53.23.79 Tél : 54.34.44 info@consommation.pf

La profession de conseiller juridique est réglementée depuis la délibération N° 2002-162 APF du 5 décembre 2002 portant réglementation de la consultation juridique et la rédaction d’actes sous seing privé.