DEVOLUTION SUCCESSORALE
LA PREUVE DE LA QUALITE D’HERITIER
L’article 730 du code civil énonce « La preuve de la qualité s’établit par tous moyens. »
La preuve peut résulter :
- d’un acte de notoriété dressé par un notaire – Art. 730-1 C.Civ;
- d’un certificat de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives – Art. 730, al. 2 C. Civ.
LA PREUVE DE LA QUALITE D’HERITIER
L’article 730 du code civil énonce « La preuve de la qualité s’établit par tous moyens. »
La preuve peut résulter :
- d’un acte de notoriété dressé par un notaire – Art. 730-1 C.Civ;
- d’un certificat de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives – Art. 730, al. 2 C. Civ.
Dans de nombreuses affaires de terre, la justice se contentera d’une généalogie établie par un expert. Par ailleurs si le décès remonte à plusieurs années le notaire vous demandera éventuellement d’avoir recours à un généalogiste.
L’ACTE DE NOTORIETE
Preuve privilégiée de la qualité d’héritier (l’article 730-1 du Code civil)
L’acte de notoriété est un mode de preuve reconnu parmi d’autres, il n’est pas exclusif.
- Il fait foi jusqu’à preuve contraire 730-3 C civ. et est opposable aux tiers 730-4 C civ. (créanciers, banquier…)
- Cet acte n’entraîne pas acceptation de la succession, 730-2 C civ.
L’acte de notoriété est un mode de preuve reconnu parmi d’autres, il n’est pas exclusif.
- Il fait foi jusqu’à preuve contraire 730-3 C civ. et est opposable aux tiers 730-4 C civ. (créanciers, banquier…)
- Cet acte n’entraîne pas acceptation de la succession, 730-2 C civ.
SANCTION
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages-intérêts (art. 730-5 du Code civil).
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages-intérêts (art. 730-5 du Code civil).
Où faire établir l’acte ?
Depuis la loi relative à la simplification du droit du 20 décembre 2007, seuls les notaires se voient confier exclusivement les demandes et la rédaction des actes de notoriété. Article 730-1 nouveau du Code civil.
Aussi, le Greffier en chef du tribunal d’instance du dernier domicile de la personne décédée qui pouvait dresser l’acte de notoriété [sauf en présence d’un contrat de mariage ou (et) de dispositions de dernières volontés], ne peuvent plus recevoir d'acte de notoriété (L du 3 décembre 2001).
Généralement il demandera la présence de deux témoins ayant bien connu le défunt.
La mention l'acte de notoriété est apposée en marge de l'acte de décès à la diligence du notaire (article 9 de la Loi du 20 décembre 2007)
Aussi, le Greffier en chef du tribunal d’instance du dernier domicile de la personne décédée qui pouvait dresser l’acte de notoriété [sauf en présence d’un contrat de mariage ou (et) de dispositions de dernières volontés], ne peuvent plus recevoir d'acte de notoriété (L du 3 décembre 2001).
Généralement il demandera la présence de deux témoins ayant bien connu le défunt.
La mention l'acte de notoriété est apposée en marge de l'acte de décès à la diligence du notaire (article 9 de la Loi du 20 décembre 2007)
Comment se procurer des extraits d’actes d’état civil ?
Pour les communes des Iles du Vent adressez vous directement à la Mairie du lieu de naissance, de mariage ou du décès.
Pour les communes des autres archipels vous pouvez vous adresser au Tribunal de Première Instance de Papeete.
Pour les communes des Iles du Vent adressez vous directement à la Mairie du lieu de naissance, de mariage ou du décès.
Pour les communes des autres archipels vous pouvez vous adresser au Tribunal de Première Instance de Papeete.